Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Il est interdit de cacher un titre, une pièce ou un mémoire produit dans une contestation judiciaire. Si on le fait, on risque une amende pour contravention de la 5e classe.
Références :
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4