Le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
Il est interdit d’accepter, de détenir ou d’utiliser de faux billets de banque. Si vous le faites, vous serez puni d’une amende. Les personnes qui commettent cette infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Références :
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-48 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4