Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Les personnes morales qui commettent des infractions définies encourent une amende et la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article R625-3 du Code Pénal
- Article R625-2 du Code Pénal
- Article 131-41 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4