Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Si tu ne respectes pas une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement et que cela cause des blessures à autrui sans l’empêcher de travailler, tu seras puni d’une amende.
Cité par :
- Article R622-1 du Code Pénal
- Article R625-4 du Code Pénal
- Article R625-5 du Code Pénal
- Article R625-6 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 – art. 4 () JORF 27 septembre 2001