L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au huitième alinéa de l’article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30, au dernier alinéa de l’article 434-32 et à l’article 434-33.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction.
Références :
- Article 434-32 du Code Pénal
- Article 434-33 du Code Pénal
- Article 131-30 du Code Pénal
- Article 434-30 du Code Pénal
- Article 434-9 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 1 () JORF 14 novembre 2007