Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’évadé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.
Si vous évadez d’un endroit où vous étiez détenu, vous recevez une peine supplémentaire, en plus de celles que vous aviez déjà pour l’infraction à raison de laquelle vous étiez détenu.
Références :