Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.
Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent avec celles que l’intéressé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.
Références :