L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10-a20933034.html » class= »inter-articles »>413-10 et 413-11.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction.
Références :
- Article 413-10 du Code Pénal
- Article 131-30 du Code Pénal
- Article 413-1 du Code Pénal
- Article 413-11 du Code Pénal
- Article 413-4 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 – art. 78 () JORF 27 novembre 2003