Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent. Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Il est interdit de détruire, détourner, soustraire ou reproduire un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale. Il est également interdit de donner l’accès à ces éléments à une personne non qualifiée ou de les divulguer au public. Si quelqu’un agit de manière imprudente ou négligente en violant ces règles, il risque trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Cité par :
- Article 131-30-2 du Code Pénal
- Article 413-11 du Code Pénal
- Article 413-12 du Code Pénal
- Article 414-6 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-928
du 29 juillet 2009 – art. 12