Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Les personnes qui font les choses définies dans les articles 227-22 à 227-27 peuvent aussi être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités décrites dans les articles 131-36-1 à 131-36-13.
Références :
- Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 – art. 24 () JORF 13 décembre 2005