La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
Si tu fais quelque chose de mal intentionnellement, comme faire du mal à quelqu’un ou détruire sa propriété, tu seras puni.
Références :
- Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26