Constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte.Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
Il y a différentes sortes d’agressions sexuelles. La première consiste en une atteinte sexuelle imposée à une personne sans son consentement, par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La seconde est le fait de forcer quelqu’un à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de s’imposer une telle atteinte soi-même. Ces faits sont punis par des peines prévues par la loi.
Références :
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 5