Article 214-3 du Code Pénal

Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Les personnes qui commettent des crimes en bande organisée seront punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. Les deux premières règles de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté s’appliqueront également aux crimes prévus par le présent article.

Références :

  • Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004

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