Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;4° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Le condamné doit répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné, recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations.
Le condamné doit prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi, de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et rendre compte de son retour.
Le condamné doit obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations.
Le condamné doit informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Cité par :
- Article 131-4-1 du Code Pénal
- Article 131-22 du Code Pénal
- Article 131-36-2 du Code Pénal
- Article 132-43 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 80