Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 132-44. Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 132-45.
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines. Le condamné peut aussi être soumis aux obligations prévues par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines.
Références :
- Modifié par LOI n°2010-242
du 10 mars 2010 – art. 11