Article R644-2 du Code Pénal

Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Il est interdit d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant des matériaux ou objets qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, comme les ordures ou les déchets. Les personnes qui font cela encourent une amende.

Cité par :

  • Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 – art. 8

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