Article R634-2 du Code Pénal

Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Il est interdit de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser des ordures, des déchets, des déjections, des matériaux, des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit sur la voie publique ou dans un lieu privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez une amende.

Références :

  • Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 – art. 8

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