Article R643-2 du Code Pénal

L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements est punie d’une amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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