Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7, d’omettre de déposer le registre prévu par l’article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l’article R. 321-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Si vous omettez de déposer le registre prévu auprès des services compétents dans les conditions prévues, vous serez puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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