Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Il est interdit de diffuser des messages contraires à la décence sur la voie publique ou dans des lieux publics. Cela est puni d’une amende. Il est également interdit d’envoyer ou de distribuer ce genre de messages sans demander l’accord du destinataire. Si quelqu’un commet ces infractions, il peut aussi avoir la confiscation de ce qui a servi à les faire ou était destiné à les faire. Si quelqu’un aide à préparer ou à consommer ces infractions, il sera puni de la même manière. Les personnes morales qui sont responsables de ces infractions encourent une amende et peuvent avoir la confiscation de ce qui a servi à les faire ou était destiné à les faire.
Références :
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4