Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Il est interdit à une personne titulaire d’une autorisation de ne pas tenir le registre prévu. Si cette personne ne respecte pas cette règle, elle sera punie d’une amende.
Références :
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4