L’acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.
L’acquisition ou la détention d’un appareil ou d’un dispositif technique est soumise à une autorisation, après avis de la commission.
Cité par :
- Article R226-1 du Code Pénal
- Article R226-2 du Code Pénal
- Article R226-9 du Code Pénal
- Article R226-10 du Code Pénal
- Article R226-11 du Code Pénal
- Article R226-12 du Code Pénal
Références :
- Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 – art. 1