Article R226-7 du Code Pénal

L’acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.

L’acquisition ou la détention d’un appareil ou d’un dispositif technique est soumise à une autorisation, après avis de la commission.

Cité par :

Références :

  • Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 – art. 1

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.