Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre de l’intérieur ; 4° Un représentant du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ; 6° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ; 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; 8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; 9° Un représentant du directeur général de l’Agence nationale des fréquences ; 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. La commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente. Elle est saisie pour avis des projets d’arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d’autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.Le secrétariat de la commission est assuré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Une commission consultative est instituée auprès du Premier ministre. Elle est composée de plusieurs personnes choisies en raison de leur compétence. Elle est saisie pour avis des projets d’arrêtés pris en application de certaines lois. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d’autorisation présentées en application de ces mêmes lois. Le secrétariat de la commission est assuré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Cité par :
Références :
- Article R226-3 du Code Pénal
- Article R226-1 du Code Pénal
- Article R226-7 du Code Pénal
- Article R226-10 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 – art. 6