Article R226-12 du Code Pénal

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l’article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 226-1.Si l’autorisation n’est pas délivrée, ces personnes disposent d’un délai d’un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l’une des autorisations prévues aux articles R. 226-3, R. 226-7 ou à l’article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. Il en est de même dans les cas d’expiration ou de retrait de l’autorisation.

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques doivent demander les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication d’un arrêté. Si l’autorisation n’est pas délivrée, ces personnes disposent d’un délai d’un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire d’une autorisation. Il en est de même dans les cas d’expiration ou de retrait de l’autorisation.

Références :

  • Modifié par Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 – art. 2

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