Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l’article R. 226-1 qu’aux titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, à l’article R. 226-7 ou à l’article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques.Ils tiennent un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.
Les gens qui ont une autorisation pour les appareils ou dispositifs techniques ne peuvent les proposer, céder, louer ou vendre qu’aux gens qui ont aussi une autorisation. Ils doivent tenir un registre avec toutes les informations sur ces matériels.
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Références :
- Article R226-7 du Code Pénal
- Article R226-3 du Code Pénal
- Article R226-2 du Code Pénal
- Article R226-1 du Code Pénal
- Modifié par Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 – art. 2