Article R131-52 du Code Pénal

Le mandataire de justice prévu par l’article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l’article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

Le mandataire de justice est une personne qui est choisie soit parmi les personnes inscrites sur une liste prévue par le code de commerce, soit parmi celles inscrites sur une liste prévue par le code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

Références :

  • Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 3 () JORF 28 septembre 2007

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