Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”
Les institutions de droit coutumier peuvent mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
Références :
- Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)