Article 712-1 A du Code Pénal

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”

Les institutions de droit coutumier peuvent mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Références :

  • Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)

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