L’article 511-21 est ainsi rédigé : » Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l’article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : » 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; » 2° Ou à d’autres fins que de rechercher l’affection, de la prévenir et de la traiter ; » 3° Ou hors d’un établissement autorisé à cet effet. «
Il est interdit de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans avoir recueilli le consentement des deux membres du couple. Si on le fait, on risque deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Références :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002