Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Il est interdit de prélever des organes ou de faire des greffes d’organes, de prélever des tissus ou des cellules, de faire des greffes de tissus ou d’administrer des préparations de thérapie cellulaire, de conserver ou de transformer des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire dans un établissement sans autorisation. Si quelqu’un le fait, il sera puni.
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Références :
- Modifié par Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 4° JORF 7 août 2004