Article 511-19 du Code Pénal

I. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l’embryon humain :1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation visés à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.II.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.III.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :
1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.

Il est interdit de faire des études ou des recherches sur l’embryon humain sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation de le faire. Si quelqu’un ne respecte pas cette règle, il sera puni.
De même, il est interdit de faire des recherches sur des cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine et sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 21

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