Dans le cas où le délit prévu à l’article 511-1 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Si quelqu’un commet un délit à l’étranger, la loi française s’applique.
Références :
- Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004