A moins qu’elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les infractions suivantes commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés : 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ; 2° Le recel du produit de l’une des infractions prévues au 1° du présent article.
Il est interdit de voler, d’extorquer de l’argent ou de détruire la propriété d’autrui pendant les conflits armés. Si on le fait, on risque des sanctions plus sévères que d’habitude.
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Références :
- Création LOI n°2010-930
du 9 août 2010 – art. 7