L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée contre toute personne étrangère coupable d’une infraction. Cette interdiction peut être définitive ou ne durer que 10 ans au maximum.
Références :