Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les personnes physiques ou morales qui commettent des crimes et des délits prévus par la loi encourent également une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Références :
- Modifié par LOI n°2012-409
du 27 mars 2012 – art. 13 (V)