L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction.
Références :
- Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 – art. 78 () JORF 27 novembre 2003