Article 434-45 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Les personnes physiques qui commettent le délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Références :

  • Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 5 () JORF 13 juin 2003

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