Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ; 2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu’il a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de
détention à domicile sous surveillance électronique ou qu’il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d’une permission de sortir ; 3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.
Il est interdit aux détenus de s’évader de l’établissement pénitentiaire ou du contrôle auquel ils sont soumis. Les personnes condamnées ne doivent pas quitter l’établissement pénitentiaire après une suspension ou un fractionnement de l’emprisonnement, un placement à l’extérieur, une semi-liberté ou une permission de sortir. Les condamnés placés sous surveillance électronique ne doivent pas neutraliser le procédé permettant de détecter à distance leur présence ou leur absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.
Cité par :
- Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 74