Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l’administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Si quelqu’un fait quelque chose pour empêcher la Cour pénale internationale de faire son travail, ils seront punis.
Références :
- Article 434-8 du Code Pénal
- Article 434-9 du Code Pénal
- Article 434-15 du Code Pénal
- Article 434-13 du Code Pénal
- Création LOI n°2010-930
du 9 août 2010 – art. 6