Article 434-23-1 du Code Pénal

Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l’administration de la justice par la Cour pénale internationale.

Si quelqu’un fait quelque chose pour empêcher la Cour pénale internationale de faire son travail, ils seront punis.

Références :

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 6

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