La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine de prison que risque l’auteur ou le complice d’un crime est réduite de moitié si, après avoir prévenu les autorités, il a permis de mettre fin au crime ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
Références :
- Création LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 – art. 5