Article 431-8 du Code Pénal

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.

L’interdiction de séjourner sur le territoire français peut être prononcée à l’encontre de toute personne étrangère coupable d’une infraction. Cette interdiction peut être définitive ou bien temporaire, pour une durée maximale de dix ans.

Références :

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