Article 312-12 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

La tentative des délits est punie des mêmes peines. Les dispositions sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Références :

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