Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Les personnes physiques ou morales coupables d’infractions encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Références :
- Modifié par LOI n°2012-409
du 27 mars 2012 – art. 13 (V)