Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne sans son consentement est interdit et puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement.
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Références :
- Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 4 () JORF 7 août 2004