Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont habilités à constater l’effacement de ces données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut ordonner l’effacement de données à caractère personnel si elles ont été collectées de manière illégale. Les membres et agents de la Commission sont habilités à constater l’effacement de ces données.
Références :
- Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 13