Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité un bien, un acte, un service ou un contrat dans le but de démontrer l’existence d’un comportement discriminatoire.
Références :
- Création Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 – art. 45 () JORF 2 avril 2006