Article 225-11 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

La tentative de faire les choses interdites dans cette section est punie de la même façon.

Cité par :

  • Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

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