Article 225-11-2 du Code Pénal

Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l’article 225-7 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. Il en est de même dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.

Si une personne commet un délit en dehors de la France, la loi française s’applique. Cela signifie que cette personne sera jugée en France, même si le délit a été commis à l’étranger.

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 5

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