Article 223-19 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.

Les personnes physiques qui commettent une infraction encourent une interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para-médicale pendant cinq ans au maximum.

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