Article 223-11 du Code Pénal

La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines.

Le fait de tenter de commettre un délit est puni par les mêmes peines.

Cité par :

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 19

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