Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
La personne majeure a commis une agression sexuelle sur la personne mineure de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans. Cela est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
Références :
- Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1